30. Le prix, déterminé par Les Producteurs de bovins et transmis par ordinateur, décroît jusqu’à la première mise reçue par ordinateur; la vente se fait ensuite au plus offrant et dernier enchérisseur. Le producteur peut stipuler un prix minimum en deçà duquel ses veaux de grain ne peuvent être vendus.
Décision 7242, a. 30; Décision 9118, a. 14; Décision 10886, a. 1.